Energy Aid Denial Upheld Due to Ineligibility During Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul the rejection of its application for state energy cost aid covering January to June 2023, arguing that its prior judicial reorganization proceedings prevented earlier filing. The court dismissed the request, reasoning that the company's sole argument against the administrative rejection—which was based on the failure to meet procedural timing requirements—was inoperative because the company was ineligible for the aid in the first place, as the governing decree explicitly excluded entities in judicial reorganization proceedings at the time of application, leading to the rejection of the claim as manifestly unsupported under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 2 du décret du 1er juillet 2022; Energy Aid Denial Upheld Due to Ineligibility During Reorganization: The court dismissed the request, reasoning that the company's sole argument against the administrative rejection—which was based on the failure to meet procedural timing requirements—was inoperative because the company was ineligible for the aid in the first place, as the governing decree explicitly excluded entities in judicial reorganization proceedings at the time of application, leading to the rejection of the claim as manifestly unsupported under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the arguments presented were inoperative, based on this article for dismissal by order.
Cited in the reasoning to establish that the applicant could not benefit from the aid due to being in receivership, which supports the rejection order based on the inoperative nature of the sole argument presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, la société par actions simplifiées Fonderie Cast'al doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide " gaz/électricité " à destination des entreprises grandes consommatrices d'énergie mise en place par l'Etat, au titre des mois de janvier à juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, dans sa version applicable au litige : " I.- Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande : () 3° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ; () ".
3. Par une décision du 6 février 2024, la direction générale des finances publiques a rejeté la demande d'aide " gaz/électricité " à destination des entreprises grandes consommatrices d'énergie mise en place par l'Etat, présentée par la société Fonderie Cast'al au titre des mois de janvier à juin 2023, au motif qu'elle ne pouvait bénéficier du guichet de régularisation, faute de justifier qu'elle ne disposait pas pour les mois en cause de factures définitives ou qu'elle aurait reçu lesdites factures que fin 2023 ou début 2024. Pour contester cette décision, la société requérante se borne à se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas pu saisir l'administration plus tôt en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Toutefois, et alors qu'en tout état de cause, la société requérante, placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 8 mars 2023, ne pouvait pas bénéficier de l'aide en cause en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 1er juillet 2022, la société Fonderie Cast'al ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande. Ainsi, la société Fonderie Cast'al, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fonderie Cast'al est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Fonderie Cast'al.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400341JC