Legislator Jurisprudence & Législation
2400341 Généré par l'IA

Worker's Challenge to Disability Status Recognition Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2400341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a decision from the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons which recognized their status as a disabled worker while maintaining them in the ordinary work environment, but the tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by law before bringing the matter before the court, despite being notified to regularize the filing after the initial submission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Worker's Challenge to Disability Status Recognition Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap réclamation administrative préalable droit au travail incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory requirement for a prior administrative appeal, the absence of which justified the inadmissibility ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé tout en la maintenant dans le milieu ordinaire de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de Mme A, par laquelle elle conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé tout en la maintenant dans le milieu ordinaire de travail, devait obligatoirement être précédée d'un recours administratif devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 janvier 2024 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 31 janvier suivant, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles.

5. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 10 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400341