Prefectural Order Annulment Dismissed Due to Lack of Service Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated January 4, 2024, which mandated his immediate departure from the national territory, specified the destination country for removal, and imposed a three-year ban on re-entry. The administrative court dismissed the case because the petitioner was released from prison on January 12, 2024, without providing the court with a current address where procedural notifications regarding the challenged order could be served, thereby rendering it unnecessary to rule on the merits of the appeal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding cases where no further action is warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Dismissed Due to Lack of Service Address: The administrative court dismissed the case because the petitioner was released from prison on January 12, 2024, without providing the court with a current address where procedural notifications regarding the challenged order could be served, thereby rendering it unnecessary to rule on the merits of the appeal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding cases where no further action is warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that there is no longer cause to rule on the request.
This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a claim, which corresponds to the content of Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre pénitentiaire de Fresnes 5Val6de-Marne) le 12 janvier 2024 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée contre l'arrêté du 4 janvier 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°24003412