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2400341 Généré par l'IA

Appeal Against Social Benefit Repayment Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2400341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision dated October 13, 2023, by which an administrative appeals commission rejected her appeal and demanded repayment of an overpayment of a social benefit, arguing she committed no fraud; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 19, 2024, long after the two-month statutory appeal period had expired following her implied knowledge of the decision by November 21, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Social Benefit Repayment Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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licenciement administratif escroquerie en matière de prestations prestation statutaire droit à l'aide sociale retrait de la requête contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application, which is the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the action was filed after the statutory deadline, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale agricole d'Alsace a rejeté son recours administratif et lui demande de rembourser un indu de revenu de solidarité active.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune fraude afin de bénéficier du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale agricole d'Alsace a rejeté son recours administratif et lui demande de rembourser un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 886,04 euros. Il ressort du courrier du 21 novembre 2023, adressée à la Mutualité Sociale agricole d'Alsace, par lequel Mme B conteste la décision de la commission de recours amiable, qu'elle a nécessairement eu connaissance de la décision avant cette date et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B a été enregistrée au greffe que le 19 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de Mme B est tardive et manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée pour information, à la Mutualité Sociale agricole d'Alsace.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC