Applicant's Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental council decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to establish that they first filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president, as required by law, even after being explicitly requested by the court to provide proof of such prerequisite step.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Applicant's Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal: La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
The applicant's failure to comply with the prior administrative appeal requirement set out in this article justified the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2024 et le 11 février 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 11 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
2. Par courrier du 30 janvier 2024, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'il avait présenté auprès des services du département de l'Eure le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1 avant l'introduction de sa requête. En produisant la copie d'un courrier recommandé adressé le 7 février 2024, le requérant n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental avant de saisir la juridiction. Par suite, la requête de M. A, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2400341