Withdrawal of Petition for Enforcement of Residence Permit Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to modify a prior order compelling the prefect to issue a provisional residence and work permit, requesting the imposition of a €1,000 daily fine for non-compliance after alleging the prefect had failed to execute the original order from December 2023. The administrative court, upon noting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of all claims in the current proceeding, formally acknowledged the withdrawal, thereby terminating the matter without ruling on the merits of the non-execution claim or the requested penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Enforcement of Residence Permit Order: The administrative court, upon noting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of all claims in the current proceeding, formally acknowledged the withdrawal, thereby terminating the matter without ruling on the merits of the non-execution claim or the requested penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the applicant's withdrawal from the proceedings.
Although mentioned in the reasoning of the applicant's request, this provision regarding the imposition of penalties was rendered moot by the withdrawal and is not explicitly cited in the final operative orders beyond acknowledging the initial request context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 27 février 2024, M. C A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2304633 du 16 décembre 2023 de la manière suivante : " Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à C A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet n'a pas exécuté l'injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prescrite par l'ordonnance du 17 décembre 2023, en dépit des diligences accomplies par son conseil postérieurement à la notification de cette ordonnance, par courriels successifs des 2 et 27 janvier 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2023 et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'administration subit un blocage temporaire des services d'enregistrement à l'issue duquel le requérant peut se présenter en vue de l'accomplissement des démarches utiles ;
- il n'est pas la partie perdante au titre de la présente instance ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 mars 2024 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties, non présentes et non représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2304633 du 16 décembre 2023, le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 27819/2023 du 14 décembre 2023 en tant qu'il est fait obligation à C A, ressortissant comorien né le 16 janvier 2002, de quitter le territoire français sans délai. Dans son article 2, la même ordonnance enjoint également au préfet de Mayotte de délivrer à C A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, C A demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'attente du réexamen de sa situation.
2. Par mémoire enregistré le 6 mars 2024, le requérant déclare se désister des conclusions de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au requérant de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C A Djitihati et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.