Tacit Authorization Certificate Annulment and Demolition Dismissed Due to Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a tacit authorization certificate granted for the construction of a swimming pool and to order its demolition, but the Administrative Tribunal of Martinique dismissed the request via an order because a prior judgment on March 18, 2024, involving the same parties, object, and legal cause, had already rejected the identical claim due to non-compliance with procedural requirements under the Code of Administrative Justice, thereby exhausting the court's jurisdiction over the matter as per Article R. 222-1, 4° of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tacit Authorization Certificate Annulment and Demolition Dismissed Due to Prior Judgment: 222-1, 4° of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim in its final order.
The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'autorisation tacite délivré le 24 juillet 2023 par le maire du Vauclin à Mme C indiquant qu'elle est titulaire d'une déclaration préalable depuis le 5 novembre 2022 pour le projet, déposé le 5 septembre 2022, de construction d'une piscine sur un terrain, cadastré section A 344, situé 8 rue de la Madone au Vauclin ;
2°) d'ordonner la démolition de la piscine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Par une ordonnance n° 2300262 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ce certificat d'autorisation tacite et à ordonner la démolition de la piscine, en raison du non-respect des formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête qui concerne les mêmes parties et qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que la précédente. Dès lors, la présente requête de M. A est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 27 mai 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.