Legislator Jurisprudence & Législation
2400340 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality Regarding Preemption

Numéro de cause 2400340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil real estate company filed a petition challenging a municipality's exercise of its right of preemption over a specific parcel of land, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing consisted only of various documents without the statutorily required accompanying statement detailing the facts, legal arguments, and conclusions, warranting rejection under the Code of Administrative Justice authorizing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality Regarding Preemption: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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société immobilière droit de pétition jugement civil droit de préemption ordinaire droit d'exproprier limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the court's decision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) BGI a saisi le tribunal d'un litige suite à l'arrêté par lequel la métropole Rennes Métropole a exercé son droit de préemption sur un terrain situé à Saint-Armel zone d'activité Les Mottais cadastré AB 3.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. A l'appui de sa requête, la SCI BGI s'est bornée à produire différentes pièces sans accompagner cette production d'une requête comportant notamment l'énoncé des faits, moyens et conclusions. Il s'ensuit que la requête de la SCI BGI est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI BGI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BGI.

Fait à Rennes, le 26 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.