RSA Overpayment Recovery Challenge Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal joined two requests filed by an individual contesting an execution order for an overpayment of RSA benefits and a subsequent reminder letter from the public accountant regarding the same debt. The court reasoned that the initial request challenging the execution order lacked any intelligible legal arguments as required by procedural rules, and despite being formally invited to regularize the filing by providing grounds and completing a required form within the prescribed period, the petitioner failed to do so. Furthermore, the court found the second request challenging the reminder letter manifestly inadmissible because such a letter from a public accountant does not constitute a decision that causes prejudice. Consequently, both requests were rejected as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative; RSA Overpayment Recovery Challenge Inadmissibility: The court reasoned that the initial request challenging the execution order lacked any intelligible legal arguments as required by procedural rules, and despite being formally invited to regularize the filing by providing grounds and completing a required form within the prescribed period, the petitioner failed to do so. Furthermore, the court found the second request challenging the reminder letter manifestly inadmissible because such a letter from a public accountant does not constitute a decision that causes prejudice. Consequently, both requests were rejected as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeals.
The court explicitly cites Art. R. 222-1, point 4°, as the legal basis for rejecting the appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° 2400340, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de Saône-et-Loire concernant un titre exécutoire d'un montant de 6 491,82 euros, émis le 30 novembre 2023, relatif à indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période allant du 1er mars 2019 au 31 août 2021.
M. B fait valoir qu'il conteste cet indu dès lors que " les dates sont erronées et la somme demandée aussi " et que " auparavant la CAF a mis à jour et modifié les dates ".
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2400720, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de Saône-et-Loire concernant une lettre de relance du 15 février 2024 relative à un indu de RSA de 6 491,82 euros au titre de la période allant du 1er mars 2019 au 31 août 2021.
M. B fait valoir qu'il a remboursé " une partie " de l'indu et que la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire à " relégué " son " dossier au conseil départemental ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2400340 et 2400720 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de joindre ces deux requêtes et de statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Les écritures de M. B dirigées contre le titre exécutoire du 30 novembre 2023 qui ont été analysées, ci-dessus, dans les visas ne contiennent l'exposé d'aucun moyen intelligible, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, permettant au juge d'exercer son office.
5. Le 1er février 2024, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 2 février 2024. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que le titre exécutoire aurait méconnu ses droits.
6. En second lieu, une lettre de relance faite par un comptable public en vue de recouvrer une créance ne constitue ni un acte de poursuite ni un acte faisant grief. Les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance du 15 février 2024 ne sont dès lors manifestement pas recevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes nos 2400340 et 2400720 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 19 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2400340, 2400720