Legislator Jurisprudence & Législation
2400340 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Points Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2400340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the withdrawal of driving license points following a 2021 offense, and for the restoration of those points. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on February 13, 2023, well after the two-month statutory deadline, which commenced upon the claimant's notification of the decision on February 16, 2022, that indicated the total loss of license validity and contained the necessary recourse information, a fact further confirmed by the claimant having returned the license on March 8, 2022, meaning the subsequent appeal could not extend the deadline for challenging the underlying decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Points Appeal Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on February 13, 2023, well after the two-month statutory deadline, which commenced upon the claimant's notification of the decision on February 16, 2022, that indicated the total loss of license validity and contained the necessary recourse information, a fact further confirmed by the claimant having returned the license on March 8, 2022, meaning the subsequent appeal could not extend the deadline for challenging the underlying decisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal notification de la décision conduite malgré une incapacité procédure de récusation infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, stating the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 13 février 2023 à l'encontre de la décision de retrait de point consécutif à une infraction du 30 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que la décision référencée " 48 SI " du 26 janvier 2022 informant M. B de la perte de validité de son permis de conduire, qui mentionnait l'ensemble des retraits de points antérieurs, a été notifiée à l'intéressé le 16 février 2022 et que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le recours gracieux exercé le 13 février 2023, à l'encontre de la décision relative à l'infraction commise le 30 mai 2021 et de la décision référencée " 48 SI " du 26 janvier 2022, a été introduit après l'expiration du délai de recours contentieux. Au surplus, il ressort de relevé d'information intégral que M. B a restitué son permis de conduire à l'administration le 8 mars 2022 et a ainsi, au plus tard à cette date, eu connaissance de la décision antérieure constatant la perte de validité de son titre et de l'ensemble des retraits de points antérieurs. Par suite, ce recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions, la requête de M. B, enregistrée le 11 janvier 2024, est tardive, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 12 février 2024.

Le président,

Marc Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier