Housing Allowance Overpayment Case Dismissal for Failure to Rectify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated proceedings concerning an overpayment of housing allowance but failed to submit the requisite challenged decision after the court explicitly requested this missing element, along with proof of the prior administrative appeal, within the prescribed 15-day regularization period. The court, referencing the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of uncorrected, manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was inadmissible due to the failure to provide the necessary supporting documents following judicial notification, leading to the dismissal of the case by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du Code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Housing Allowance Overpayment Case Dismissal for Failure to Rectify: The court, referencing the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of uncorrected, manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was inadmissible due to the failure to provide the necessary supporting documents following judicial notification, leading to the dismissal of the case by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claim in the final order.
This article is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif à un trop perçu d'allocation logement.
Par courrier du 8 avril 2024, le tribunal a informé M. B, qu'en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il devait produire la décision attaquée ainsi que le recours préalable exercé devant l'organisme payeur. Un délai de 15 jours a été fixé pour produire ces éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par la présente requête, M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif à un trop perçu d'allocation logement. Toutefois, le requérant n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée, par courrier du 8 avril 2024, transmise via l'application Télérecours, la décision attaquée prévue par les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative dans le délai imparti de 15 jours. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 23 mai 2024.
La Vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
N°2400339