License Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defect and Scope Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license following alleged infractions, arguing that they were not the author of offenses committed after the vehicle's sale and claiming entitlement to a license reconstitution course benefit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the initial petition and did not rectify this formal deficiency within the fifteen-day period granted following a formal notification to regularize the filing, further noting that determining the imputability of infractions falls outside the scope of judicial review concerning the legality of license invalidation decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; License Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defect and Scope Limitation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the initial petition and did not rectify this formal deficiency within the fifteen-day period granted following a formal notification to regularize the filing, further noting that determining the imputability of infractions falls outside the scope of judicial review concerning the legality of license invalidation decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire à la suite du procès-verbal dont elle a fait l'objet.
Mme A sollicite le bénéfice du stage de reconstitution suivi par elle et soutient ne pas être l'auteure des infractions commises après le 6 décembre 2022, date de la cession de son véhicule
Par un courrier du 30 janvier 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, en application des dispositions des articles R. 412-1 du code justice administrative, en signant, dans le délai de 15 jours, sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Mme A a transmis sa requête sans la signer. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier qui lui a été vainement présenté et dont elle a été avisée le 1er février 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours fixé, procédé à la régularisation demandée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans une situation où, en tout état de cause, s'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des décisions portant invalidation du permis de conduire, il ne lui appartient pas de connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction. Ainsi, Mme A n'est pas recevable à demander au tribunal de prononcer le retrait de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire compte tenu des infractions relevées à son encontre.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.