Legislator Jurisprudence & Législation
2400338 Généré par l'IA

Bid Challenge Withdrawn and Costs Denied

Numéro de cause 2400338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a public contracting authority to either resume the analysis of bids for a non-urban school transport contract (lot n° 15) or to annul the entire consultation, alleging the rejection of their offer was irregular due to the authority's failure to provide reasons and the winner's details, as required by public procurement code provisions. However, the court simply noted the petitioner's subsequent unqualified withdrawal of the request, finding no further issues to adjudicate other than the withdrawn claims, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Bid Challenge Withdrawn and Costs Denied: However, the court simply noted the petitioner's subsequent unqualified withdrawal of the request, finding no further issues to adjudicate other than the withdrawn claims, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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marchés publics résolution du contrat soumissionnaire évincé frais administratifs contrat de droit administratif analyse des coûts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving note of the withdrawal and ruling on residual issues like costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société Translab 97224, représentée par Me Frölich, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre à Martinique Transport de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres pour le lot n° 15 du marché de transport scolaire non urbain ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la consultation relative à la passation du marché de transport scolaire non urbain lancée par Martinique Transport (lot n° 15) ;

3°) de mettre à la charge de Martinique Transport la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ; elle a intérêt à agir en sa qualité de membre du groupement ayant remis l'offre ; la requête a été introduite avant la signature du marché dans le délai de suspension de onze jours applicable et elle a été notifiée à Martinique Transport ;

- le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique en ne mentionnant pas les motifs du rejet de son offre et en ne communiquant pas le nom et les notes de l'attributaire ;

- le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement considéré que son offre était inacceptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, l'établissement public Martinique Transport, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Translab 97224 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la société Translab 97224, représentée par Me Frölich, demande au juge des référés du tribunal de lui donner acte de son désistement.

Le mémoire, enregistré le 7 juin 2024, pour l'établissement public Martinique Transport, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société Translab 97224 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Martinique Transport tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Translab 97224.

Article 2 : Les conclusions de Martinique Transport tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Translab 97224, à Martinique Transport et à la société GME S'COOL CONECT, attributaire du marché.

Fait à Schœlcher, le 10 juin 2024.

Le président,

J-M Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente decision.