Legislator Jurisprudence & Législation
2400337 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Telecommunications Equipment Decision

Numéro de cause 2400337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owners' association sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the installation of telecommunications equipment on a building's roof terrace, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court deemed there was no longer cause to rule on the annulment request because the mayor subsequently issued an order on February 2, 2024, withdrawing the contested non-opposition decision. Given the withdrawal of the primary object of the dispute, the court ruled that no further action was necessary on the annulment claims, and formally acknowledged the petitioner's subsequent voluntary withdrawal from their claims regarding legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality: Withdrawal of Telecommunications Equipment Decision: Given the withdrawal of the primary object of the dispute, the court ruled that no further action was necessary on the annulment claims, and formally acknowledged the petitioner's subsequent voluntary withdrawal from their claims regarding legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement réputation de retrait d'opposition litige non administratif cause de la demande frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the annulment conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the lack of need to rule on the request (item 3) and to acknowledge the withdrawal (item 1).

Article 2

Used to acknowledge the withdrawal of the remaining conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Parc de Pré A, représenté par me Touvier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montbonnot Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société TDF relatives à des travaux pour " l'installation d'une infrastructure TDF afin d'accueillir les équipements de l'opérateur FREE sur le toit terrasse de l'immeuble situé 7 avenue Jean Kuntzmann et ne s'opposant pas à sa déclaration préalable n° 38 249 23 1 0081, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux daté du 22 novembre 2023 qui lui a été notifiée le 05 décembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montbonnot St-Martin la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la commune de Montbonnot-Saint-Martin, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

Par un courrier du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété le parc de Pré A a conclu au non-lieu à statuer et s'est désisté de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un arrêté du 02 février 2024, le maire de la commune de Montbonnot Saint-Martin a, à la demande de la société TDF, prononcé le retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse. Les conclusions à fin d'annulation de Syndicat des copropriétaires de la copropriété le parc de Pré A ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

3. Le syndicat requérant s'est désisté de conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du syndicat des copropriétaires de la copropriété le parc de Pré A.

Article 2 :Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété le parc de Pré A, à la commune de Montbonnot Saint-Martin et à la SAS TDF.

Fait à Grenoble, le 9 septembre 2024.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24003372