Abrogation of Building Permit Renders Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision from September 2023 that granted a building permit for the extension and superstructure of a medical facility; however, the court dismissed the request for annulment because the challenged decision was subsequently abrogated by a new municipal decision in June 2024 following a request from the permit applicant, rendering the original annulment claim moot, and consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment claim and rejected the associated claims for legal fees for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Building Permit Renders Annulment Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the main conclusions due to their object becoming moot.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs made by both the applicants and the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B A et Mme F D, épouse A, représentés par Me Guegan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Longjumeau a accordé à M. E C un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une maison médicalisée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longjumeau la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 26 juillet 2024, la commune de Longjumeau conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, sur demande du pétitionnaire en date du 31 mai 2024, le maire de Longjumeau a, par un arrêté du 7 juin 2024, abrogé la décision en litige du 22 septembre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la commune de Longjumeau sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Longjumeau présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à M. E C et à la commune de Longjumeau.
Fait à Versailles, le 30 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.