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2400337 Généré par l'IA

Insurance Company's Attempt to Evade Expertise Order and Municipal Liability Denied

Numéro de cause 2400337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request filed by an insurance company seeking to be removed from a prior judicial expertise order, an order it argued should be rendered opposable to another insurer, and a provision of 5,000 euros from a municipality due to confusion regarding which insurer covered a client's professional liability. The court found the conclusion to be removed from the case manifestly inadmissible because the prior expertise order could only be challenged through an appeal, and the request for a monetary provision was inadmissible because the claimant failed to demonstrate that it had submitted a prior demand for the requested sum to the municipality, as required by administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Insurance Company's Attempt to Evade Expertise Order and Municipal Liability Denied: The court found the conclusion to be removed from the case manifestly inadmissible because the prior expertise order could only be challenged through an appeal, and the request for a monetary provision was inadmissible because the claimant failed to demonstrate that it had submitted a prior demand for the requested sum to the municipality, as required by administrative procedure rules.

Mots-clés

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compagnies d'assurance responsabilité de la commune soustraction de cotisations d'assurance régime de couverture litige d'assurances sociales exclusion de responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's entire claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was considered in point 6 when deciding not to award costs against the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la société MAAF Assurances SA représentée par Me Robo-Cassilde demande au tribunal :

1°) d'ordonner la mise hors de cause de la société MAAF Assurances SA et de rendre l'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance n° 2200903 rendue le 7 mars 2023 par le tribunal administratif de la Guyane, opposable à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

2°) de condamner la commune de Maripasoula, à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la confusion entretenue par la commune de Maripasoula entre la société MAAF Assurances SA et la Mutuelle des Architectes Français ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maripasoula la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société MAAF Assurances SA assure exclusivement la société Atelier d'Architecture Bat Concept (AABC) pour des contrats automobiles et moto, excluant, de facto, toute couverture pour la responsabilité civile professionnelle ;

- l'acte d'engagement émis par l'expert judiciaire identifie clairement la MAF comme l'assureur en charge de la responsabilité civile et professionnelle de la société AABC ;

- la confusion entretenue par la commune de Maripasoula concernant l'assureur responsable de la société AABC a généré des désagréments et des frais juridiques pour la société MAAF Assurances SA lui causant ainsi un préjudice direct.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2200903 rendue le 7 mars 2023 par le tribunal administratif de la Guyane.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la société MAAF Assurances SA :

2. Si la société MAAF Assurances SA demande au tribunal d'ordonner sa mise hors de cause et de rendre l'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance n° 2200903 rendue le 7 mars 2023 par le tribunal administratif de la Guyane, opposable à la MAF, de telles conclusions sont manifestement irrecevables en l'espèce, l'ordonnance en cause n'étant susceptible d'être contestée que par la voie de l'appel.

Sur la demande de provision :

3. D'une part, aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

5. En l'espèce, la société requérante fait valoir qu'en entretenant une confusion entre la MAAF Assurances SA et la MAF en ce qui concerne l'assureur responsable de la société AABC, de telle sorte que l'ordonnance n° 2200903 rendue le 7 mars 2023 par le tribunal administratif de la Guyane ait été rendue opposable à la MAAF Assurances SA, la commune de Maripasoula lui a occasionné des désagréments et des frais juridiques. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la MAAF Assurances SA ait présenté à la commune de Maripasoula, une demande préalable tendant au versement de la somme de 5 000 euros qu'elle réclame. Par suite, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maripasoula le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société MAAF Assurances SA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAAF Assurances SA.

Copie sera adressée pour information, à la commune de Maripasoula et à la Mutuelle des Architectes Français.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC