Legislator Jurisprudence & Législation
2400337 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Information Request Rendered Moot by Subsequent Disclosure

Numéro de cause 2400337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit rejection of its request to the municipality for the expert report concerning a felled tree, the prefectural authorization for the felling, and the municipal order mandating it. The court found that subsequent to the filing of the application, the municipality had communicated the requested expert report to the association and clarified that neither a prefectural authorization nor a municipal order had been issued for the felling, leading the court, pursuant to the provision allowing for non-decision on a request when the grounds cease to exist, to rule that there was no longer cause to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article L.350-3 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Implicit Rejection of Information Request Rendered Moot by Subsequent Disclosure: The court found that subsequent to the filing of the application, the municipality had communicated the requested expert report to the association and clarified that neither a prefectural authorization nor a municipal order had been issued for the felling, leading the court, pursuant to the provision allowing for non-decision on a request when the grounds cease to exist, to rule that there was no longer cause to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demandes de renseignements communication des données motif de révision annulation de la décision administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, l'association Protection, Animaux, Nature et Environnement (P.A.N.E.), représentée par son président, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le maire de Grasse sur sa demande formulée par courrier du 13 novembre 2023 de lui communiquer le compte rendu du rapport d'expertise attestant de l'état phytosanitaire du micocoulier abattu à Grasse, place aux Aires le 6 novembre 2023, l'autorisation préfectoral autorisant ledit abattage en application de l'article L.350-3 du code de l'environnement et l'arrêté municipal prescrivant ledit abattage ;

2°) d'enjoindre au maire de Grasse sous astreinte, de lui communiquer lesdits documents.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2024, l'association P.A.N.E. informe le tribunal que par courrier du 8 février 2024, la commune de Grasse lui a communiqué le compte rendu du rapport d'expertise demandé et l'a informée qu'elle n'avait pas sollicité d'autorisation préfectorale d'abattage, ni pris d'arrêté à cette fin.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'avis n°20237881 favorable à la communication des documents demandés, rendu le 17 janvier 2024 par la Commission d'accès aux documents administratifs.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte d'un courrier du 8 février 2024 adressé postérieurement à l'enregistrement de la requête à l'association P.A.N.E., que la commune de Grasse a communiqué à la requérante le compte rendu du rapport d'expertise phytosanitaire du 7 avril 2022 demandé et l'a informée qu'elle n'avait pas sollicité d'autorisation préfectorale d'abattage, ni pris d'arrêté à cette fin. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de l'association Protection, Animaux, Nature et Environnement (P.A.N.E.).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Protection, Animaux, Nature et Environnement (P.A.N.E.) et à la commune de Grasse.

Fait à Nice, le 8 mars 2024.

Le président de la 4ième chambre

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2400337