Litigant Seeks Emergency Stay of License Suspension Lacking Required Accompanying Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under administrative law to suspend the six-month suspension of his driving license imposed by the prefect, citing professional necessity and serious doubts regarding the legality of the decision due to irregularities in the saliva test and a negative blood test taken the same day showing no drug consumption. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for suspension was not accompanied by a copy of the separate main action seeking the annulment of the prefect's decision, as required by the procedural rules governing such summary applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 522-1 du même code; Litigant Seeks Emergency Stay of License Suspension Lacking Required Accompanying Documents: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for suspension was not accompanied by a copy of the separate main action seeking the annulment of the prefect's decision, as required by the procedural rules governing such summary applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request, though it doesn't explicitly cite a legal basis for the rejection itself.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
The failure to comply with the conditions set forth in this article led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024, par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C soutient que :
- il y a urgence à statuer dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- les conditions de réalisation du test salivaire sont irrégulières ;
- il a fait réaliser le jour même au centre hospitalier une prise de sang dont les résultats ne font apparaitre aucune consommation de stupéfiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de M. C qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 visée ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400337