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2400337 Généré par l'IA

Petitioner v. Security Training Authorization Denial

Numéro de cause 2400337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the emergency suspension of a director's decision refusing prior authorization for private security training, arguing that the refusal caused immediate and severe professional and personal harm by preventing employment in the security sector and resulting in minimal income, and that the decision was based on factually inaccurate judicial record entries. The court rejected the request for suspension because the refusal to authorize training, when the petitioner was not already employed in the sector, did not constitute an immediate and sufficiently grave harm to satisfy the condition of urgency required for an emergency order under administrative justice code, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubt concerning the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Security Training Authorization Denial: The court rejected the request for suspension because the refusal to authorize training, when the petitioner was not already employed in the sector, did not constitute an immediate and sufficiently grave harm to satisfy the condition of urgency required for an emergency order under administrative justice code, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubt concerning the decision's legality.

Mots-clés

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défaut d'urgence détention pour des motifs de sûreté droit de refuser de témoigner exception d'inconstitutionnalité travaux soumis à autorisation possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the request for suspension (which was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 26 juin 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable d'entrée en formation pour exercer les fonctions d'agent privé de sécurité.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; elle l'empêche de postuler à un emploi dans le domaine de la sécurité privée et l'oblige à être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; il ne dispose, de ce fait, que de très faibles revenus ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexactes puisque les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires ont été effacées.

Vu :

- la requête au fond n° 2302183 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse ;

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, portant refus d'autorisation préalable d'entrée en formation, M. A fait valoir qu'elle l'empêche de postuler à un emploi dans le domaine de la sécurité privée, ce qui l'oblige à être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. De ce fait, il ne dispose que de très faibles revenus.

4. Toutefois, ce refus d'une autorisation préalable n'a pas pour effet de modifier la situation du requérant qui n'exerce pas la profession d'agent privé de sécurité, et ne fait pas obstacle à ce qu'il recherche un emploi dans un autre secteur que celui de la sécurité. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisamment grave à la situation de M. A. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 15 février 2024.

Le président, juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.