Legislator Jurisprudence & Législation
2400337 Généré par l'IA

Petitioner v. Academic Director (Compulsory School Assignment)

Numéro de cause 2400337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, having completed the mandatory positioning test required for enrollment, sought an urgent order compelling the academic director to assign him to a school, arguing that the lack of assignment constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to education, particularly given his minor status and isolation. The court found that the State's failure to assign the petitioner to a suitable educational setting following the test created a particular urgency amounting to a serious violation of a fundamental liberty, and therefore ordered the academic rector to enroll the petitioner in an appropriate school within seven days, granted provisional legal aid, and awarded costs to the petitioner's counsel, while rejecting the request for a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Petitioner v. Academic Director (Compulsory School Assignment): The court found that the State's failure to assign the petitioner to a suitable educational setting following the test created a particular urgency amounting to a serious violation of a fundamental liberty, and therefore ordered the academic rector to enroll the petitioner in an appropriate school within seven days, granted provisional legal aid, and awarded costs to the petitioner's counsel, while rejecting the request for a daily penalty.

Mots-clés

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droit à la formation échec définitif aux examens mise au statut provisoire conseil juridique mandaté statut juridique de mineur interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order mandates the school rector to enroll M. A in a suitable establishment within a specified timeframe.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although cited throughout the reasoning for establishing the basis of the emergency measure, this article is the legal ground for the order to act based on the severe and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom (the right to education).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regulates the payment of fees to the lawyer when legal aid is involved, as ordered in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 1er

This order grants M. A provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 9 novembre 2023, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui a été proposée

- il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- La minorité de l'intéressé n'est pas établi ; ce jeune devrait recevoir une formation adaptée dans les meilleurs délais ;

-Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 15 janvier 2024 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu Me Sopena qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a été enregistrée le 16 janvier 2024.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ".

3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen, né le 30 novembre 2007, arrivé en France en juin 2023 a été admis à passer, le 9 novembre 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a relancé les services de l'académie par un courriel du 8 décembre 2023, resté sans réponse. M. A demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire.

5. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient que M. A " devrait recevoir une formation adaptée dans les meilleurs délais ", il n'apporte aucune précision sur la date effective de cette affectation. En outre, et à ce stade de l'instruction, aucun élément ne permet de remettre en cause, l'authenticité des documents produits par M. A, dont il résulte qu'il serait mineur. A défaut de toute prise en charge par d'autres voies, l'absence de scolarisation du requérant depuis la réalisation du test précité doit être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement scolaire, qu'il estimera adapté aux besoins pédagogiques du requérant, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Sopena conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sopena renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sopena, avocat de M. A, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Sopena

Fait à Marseille, le 16 janvier2024.

La juge des référés,

Signé

M. JOSSET

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,