State Obligation to Provide Urgent Housing Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who were recognized as a priority for urgent accommodation by the departmental mediation commission, but had not received a suitable offer, sought a court order compelling the State to provide them with housing pursuant to their right to opposable housing. The court reasoned that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure such housing when a commission confirms the priority and urgency of the need, and no offer has been made, unless the administration proves the urgency has ceased; consequently, the State's representative was ordered to ensure the applicants' reception in an appropriate facility by a specified date, failing which a daily fine would be imposed and paid into the designated national fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Obligation to Provide Urgent Housing Confirmed: The court reasoned that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure such housing when a commission confirms the priority and urgency of the need, and no offer has been made, unless the administration proves the urgency has ceased; consequently, the State's representative was ordered to ensure the applicants' reception in an appropriate facility by a specified date, failing which a daily fine would be imposed and paid into the designated national fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect to secure housing for the applicants by a specific date under a penalty.
Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 I in the reasoning leading to the injunction in Article 1.
Cited in the reasoning leading to the injunction in Article 1 and implicitly used to structure the orders regarding the injunction and the penalty.
Cited in the reasoning to justify the allocation of the penalty amount to the designated fund.
This article sets the procedural deadline for the Prefect to report compliance with the order.
This article dictates the notification procedure for the final order.
Cited as the basis for the designated magistrate to rule on the matter, which justifies the issuance of this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. D B
et Mme A B demandent au tribunal, saisi en application des dispositions du II
de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de leur assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Ils soutiennent qu'ils ont été reconnus par la commission de médiation du département
de Seine-et-Marne comme prioritaires et comme devant être hébergés d'urgence et qu'ils n'ont reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai imparti.
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'instruction a été clôturée
le 17 février 2024.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d'enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de Seine-et-Marne lors de sa séance du 20 mars 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer l'accueil
de M. et Mme B et sa famille dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant
le 1er février 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. E
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,