Subsidy Payment Rendered Subsidy Claim Moot; Legal Costs Denied Due to Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought judicial review to annul the implicit rejection of their prior administrative appeal concerning the partial withdrawal of a renovation subsidy and requested an order compelling the subsidy payment or a reconsideration thereof, alongside seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative agency subsequently informed the court that the subsidy had been paid in August 2024, leading the petitioners to maintain only their claim for legal costs; the court accepted their withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to its power to rule on matters that no longer present questions beyond costs, and subsequently rejected the claim for costs because the petitioners, having been granted total legal aid, had not personally incurred any expenses in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Subsidy Payment Rendered Subsidy Claim Moot; Legal Costs Denied Due to Legal Aid: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative agency subsequently informed the court that the subsidy had been paid in August 2024, leading the petitioners to maintain only their claim for legal costs; the court accepted their withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to its power to rule on matters that no longer present questions beyond costs, and subsequently rejected the claim for costs because the petitioners, having been granted total legal aid, had not personally incurred any expenses in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the applicants' withdrawal from their annulment and injunction claims, based on the facts presented.
This article rejects the remainder of the applicants' claims, specifically those related to costs under Article L. 761-1 CJA, as they benefited from total legal aid.
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on matters concerning only the award of costs (L. 761-1 CJA) following a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me de Lapasse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision prononçant le retrait partiel de la subvention " MaPrimeRénov " qui leur avait été accordée ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de leur accorder la subvention sollicitée, d'un montant de 10 500 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ANAH informe le tribunal que la demande des requérants a été réexaminée et que la prime leur a été versée en août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, M. et Mme A déclarent " maintenir leur demande au titre des frais de justice ".
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans leur mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, M. et Mme A doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les requérants, qui ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne peuvent pas demander au tribunal de mettre à la charge de l'ANAH une somme sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'ils n'ont personnellement exposé aucun frais au titre de la présente instance. Les conclusions qu'ils présentent à ce titre doivent par suite être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A, à l'Agence nationale de l'habitat et Me de Lapasse.
Fait à Dijon le 13 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier