Legislator Jurisprudence & Législation
2400336 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2400336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated December 30, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, specified the country of return, imposed a twelve-month re-entry ban, and included a notification for non-admission into the Schengen information system. The court dismissed the request as time-barred, reasoning that the challenge to an order without a voluntary departure period must be filed within 48 hours of notification, a strict deadline that cannot be extended, and the filing on January 3, 2024, significantly exceeded the 48-hour period that commenced upon notification on December 30, 2023, at 15:45.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-5 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as time-barred, reasoning that the challenge to an order without a voluntary departure period must be filed within 48 hours of notification, a strict deadline that cannot be extended, and the filing on January 3, 2024, significantly exceeded the 48-hour period that commenced upon notification on December 30, 2023, at 15:45.

Mots-clés

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délai de départ moment du dépôt interdiction d'entrée durée de l'expulsion judiciaire annulation du congé retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the 48-hour deadline the failure to meet, leading to the rejection of the request.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis confirming that the 48-hour deadline is not subject to extension, justifying the rejection.

Art. R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 03 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de douze mois et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " Par ailleurs aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Et, aux termes de l'articles R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ()" ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou jour férié ou chômé.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 30 décembre 2023 à 15h45. Or, la requête de M. A, qui n'allègue ni n'établit que la notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 03 janvier 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par la suite, la présente requête est tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 mai 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris