Legislator Jurisprudence & Législation
2400336 Généré par l'IA

Petitioner v. Hospital Regarding Service Change Re-evaluation

Numéro de cause 2400336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial re-evaluation of a hospital's decision regarding a service change, proposing a detailed discussion or meeting with the court. The Administrative Tribunal rejected the request in an order, reasoning that the demand for the court to re-evaluate an administrative decision and facilitate a discussion falls outside the jurisdiction of the administrative judge, who acts as the common court for administrative disputes and cannot act in an administrative or gratuitous capacity, thus rendering the request manifestly inadmissible under the rules allowing for the summary rejection of such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Hospital Regarding Service Change Re-evaluation: The Administrative Tribunal rejected the request in an order, reasoning that the demand for the court to re-evaluate an administrative decision and facilitate a discussion falls outside the jurisdiction of the administrative judge, who acts as the common court for administrative disputes and cannot act in an administrative or gratuitous capacity, thus rendering the request manifestly inadmissible under the rules allowing for the summary rejection of such claims.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif actes administratifs recours contre décision de renvoi décisions en matière médicale contrôle juridictionnel revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A B sollicite la réévaluation de la décision de changement de service prise le 18 janvier 2024 par le centre hospitalier de l'Aigle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.

3. Les conclusions de Mme B demandant que le tribunal réévalue la décision du centre hospitalier de l'Aigle en date du 18 janvier 2024 prononçant son changement d'affectation et indiquant qu'elle se tient à la " disposition du tribunal pour convenir d'une réunion afin de discuter de cette question de manière plus détaillée " ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B sollicite, sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, l'organisation d'une médiation, en dehors de toute instance juridictionnelle.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 20 mars 2024.

La présidente

Signé

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

E. Bloyet