Appeal Regarding Rejection of Nationality Reconsideration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed an administrative appeal seeking to overturn the decision by the local prefect to dismiss her request for French nationality, specifically asking for a new hearing after her initial request was classified as closed. The Administrative Tribunal determined that it is not the role of the administrative court to rule on requests for discretionary reconsideration ("recours gracieux") addressed to an administrative authority, as this constitutes the court acting as an administrator, and therefore, based on the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Regarding Rejection of Nationality Reconsideration Request: The Administrative Tribunal determined that it is not the role of the administrative court to rule on requests for discretionary reconsideration ("recours gracieux") addressed to an administrative authority, as this constitutes the court acting as an administrator, and therefore, based on the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the appeal was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's request was rejected based on this provision because it was classified as a manifestly inadmissible appeal (recours gracieux) that the court cannot rule upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A présente un recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète de l'Aube a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La demande formulée par Mme A se présente comme un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 1er février 2024 susvisée et tendant à ce qu'une nouvelle audition lui soit accordée. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET