Job Seeker Strike-Off Annulment Without Prior Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an administrative decision regarding their removal from the list of job seekers, reinstatement of benefits, and compensation for moral and legal costs, arguing they were neither informed of nor justified in receiving the exclusion decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, targeting a decision to strike a job seeker from the rolls, required mandatory prior mediation under the Labor Code, and the claimant had failed to demonstrate having initiated this required procedure before filing suit, leading to the case being rejected and the file transferred to the competent regional mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article R. 213-12 du code de justice administrative, articles R. 213-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Job Seeker Strike-Off Annulment Without Prior Mediation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, targeting a decision to strike a job seeker from the rolls, required mandatory prior mediation under the Labor Code, and the claimant had failed to demonstrate having initiated this required procedure before filing suit, leading to the case being rejected and the file transferred to the competent regional mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the claim.
Applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the lack of prior mandatory mediation.
Cited as the basis for transmitting the file to the competent mediator following the rejection of the non-preceded mediation request.
Cited in conjunction with CJA R. 213-12 to justify the transmission of the file to the regional mediator.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Bois-Colombes l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) de rétablir le versement de son allocation de solidarité spécifique ;
3°) de réparer son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros ;
4°) de lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Il soutient qu'il n'a pas été informé de cette décision, et qu'elle n'est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / () 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du même code : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
3. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
4. La requête de M. B, qui tend à l'annulation d'une décision de Pôle emploi relative à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le médiateur compétent préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de M. B au médiateur de Pôle emploi Ile-de-France.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 2 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision