Legislator Jurisprudence & Législation
2400335 Généré par l'IA

Student vs. Academic Director: Enforcement of School Placement Order

Numéro de cause 2400335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, an urgent order compelling the academic director to assign him to a school following a previous order from December 4, 2023, which mandated his placement, and requested provisional legal aid and costs, arguing that the lack of assignment violated his fundamental right to education. The court rejected the claim for relief under Article L. 521-2 because executing a prior administrative order falls under the specific enforcement procedures outlined in Articles L. 911-4 and L. 911-5 or a request for modification under Article L. 521-4, not the emergency measures provision of Article L. 521-2, thus deeming the primary request unfounded and consequently rejecting the provisional legal aid request as the action was manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student vs. Academic Director: Enforcement of School Placement Order: 521-2 of the Administrative Justice Code, an urgent order compelling the academic director to assign him to a school following a previous order from December 4, 2023, which mandated his placement, and requested provisional legal aid and costs, arguing that the lack of assignment violated his fundamental right to education. The court rejected the claim for relief under Article L. 521-2 because executing a prior administrative order falls under the specific enforcement procedures outlined in Articles L. 911-4 and L. 911-5 or a request for modification under Article L. 521-4, not the emergency measures provision of Article L. 521-2, thus deeming the primary request unfounded and consequently rejecting the provisional legal aid request as the action was manifestly ill-founded.

Mots-clés

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autorisation d'exécution placement provisoire droit à l'instruction primaire cession de créance affectation au cercle scolaire décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the provisional granting of legal aid.

Article 2

This article is the dispositive order rejecting the claimant's request, which was based on the court finding the claim unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 1er octobre 2023, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui a été proposée

- il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant sera affecté dans un établissement scolaire dans les plus brefs délais et qu'une audience se tiendra le 24 janvier 2024, pour se prononcer sur la minorité du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 janvier 2024 à 14h en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus :

- le rapport de Mme Josset, juge des référés, qui a soulevé à l'audience le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour assurer l'exécution des mesures ordonnées par l'ordonnance du 4 décembre 2023 ;

- et les observations de Me Sopena, pour M. A qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que les services de l'éducation nationale ne justifient aucune diligence. Il invoque également l'atteinte à un droit fondamental qui est celui de l'exécution des décisions de justice.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a été enregistrée le

16 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. Par une ordonnance n° 2311380 du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. M. A présente des conclusions identiques que celles déjà présentées dans la requête n° 2311380, en faisant valoir que le délai de sept jours est expiré, que l'ordonnance du 4 décembre 2023 n'a pas été respectée et que l'inertie du recteur de l'académie d'Aix-Marseille justifie la demande de fixation d'une astreinte. M. A doit donc être regardé comme demandant au juge des référés d'assurer l'exécution des mesures ordonnées par l'ordonnance du 4 décembre 2023. Au regard de ce qui a été dit au point 2, cette demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est infondée et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais liés au litige.

4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions étant manifestement infondée, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Sopena.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé

M. Josset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,