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2400335 Généré par l'IA

Association's Emergency Relief for Insulation Denied Due to Lack of Fundamental Freedom Violation Claim

Numéro de cause 2400335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to authorize external thermal insulation for a house, but the court dismissed the request because the association failed to invoke any fundamental freedom allegedly subject to a serious and manifestly illegal violation by the public authority, which is a necessary condition for granting relief under the emergency freedom procedure, rendering the application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association's Emergency Relief for Insulation Denied Due to Lack of Fundamental Freedom Violation Claim: 521-2 of the Administrative Justice Code to authorize external thermal insulation for a house, but the court dismissed the request because the association failed to invoke any fundamental freedom allegedly subject to a serious and manifestly illegal violation by the public authority, which is a necessary condition for granting relief under the emergency freedom procedure, rendering the application manifestly unfounded.

Mots-clés

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liberté d'association demande adressée à l'autorité aide d'urgence constitutionnelle soustraction d'énergie ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly unfounded, as the required fundamental freedom was not invoked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge, représentée par son président, M. A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative d'autoriser une isolation thermique par l'extérieur pour un pavillon sis au 30, rue de Sainte Geneviève à Saint-Michel-sur-Orge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. L'association requérante, qui indique former un référé liberté, n'invoque aucune liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui aurait fait l'objet d'une atteinte grave et manifestement illégale de la part de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.