Association v. Municipality and Metropolitan Area Regarding Park Development Correspondence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a suit against a municipality and a metropolitan area concerning the lack of response to its correspondence regarding park development works. The court dismissed the request because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as the petition lacked any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any indemnification claims, leading the tribunal to reject the suit as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality and Metropolitan Area Regarding Park Development Correspondence: The court dismissed the request because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as the petition lacked any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any indemnification claims, leading the tribunal to reject the suit as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application (requête) as manifestly inadmissible.
The application did not meet the requirements of this article regarding the statement of facts, means, and conclusions, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, l'association O'Source saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Montpellier et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Elle fait valoir que le maire et président de l'agglomération ne répond pas à ses courriers relatifs notamment aux travaux d'aménagement du parc du Lez.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par l'association O'Source est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de l'association O'Source est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association O'Source.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2024
La greffière,
A. Lacaze