Legislator Jurisprudence & Législation
2400333 Généré par l'IA

Property Owners' Association Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2400333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought annulment of a building permit issued by the municipality, but subsequently filed a motion to withdraw its entire case. The court, invoking administrative justice rules allowing for summary decisions regarding withdrawal, formally acknowledged the plaintiff's unqualified withdrawal of its proceedings and rejected the opposing party's request for litigation costs under Article L. 761-1, deciding instead that each party should bear its own costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association Withdrawal and Cost Allocation: The court, invoking administrative justice rules allowing for summary decisions regarding withdrawal, formally acknowledged the plaintiff's unqualified withdrawal of its proceedings and rejected the opposing party's request for litigation costs under Article L. 761-1, deciding instead that each party should bear its own costs.

Mots-clés

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répartition des frais dépens procédure en annulation propriété immobilière frais administratifs association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the conclusions regarding legal costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Soreiller, représenté par la SELARL DELSOL Avocats - agissant par Me Chaussade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Les Deux Alpes a délivré un permis de construire à la SARL Développement d'études foncières et immobilières (DEFI), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge solidairement de la commune Les Deux Alpes et la SARL DEFI le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la SARL DEFI représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que le syndicat requérant lui verse la somme de 10 000 euros au titre des frais de procès.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Soreiller demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais d'instance et dépens.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la SARL DEFI demande au tribunal de constater le désistement du syndicat requérant et, de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais d'instance et dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Soreiller déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Soreiller

Article 2 :Les conclusions de la SARL DEFI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Soreiller, à la commune Les Deux Alpes et à la SARL Développement d'études foncières et immobilières.

Fait à Grenoble le 15 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400333