Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Against Municipal Building Decision and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for building works, including roof modification, extension, and fence installation, but subsequently filed a straightforward withdrawal of this request. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule on simple withdrawals and issues concerning only the costs, formally acknowledged the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the opposing municipality's conclusions seeking an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Against Municipal Building Decision and Cost Allocation: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule on simple withdrawals and issues concerning only the costs, formally acknowledged the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the opposing municipality's conclusions seeking an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on the costs.
Cited in Article 2 to reject the Commune's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme D B, représentée par Me Desmonts, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la maire de Trouville-sur-Mer ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux de M. C pour la modification de la toiture et l'extension d'une habitation ainsi que la mise en place d'une clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 25 juin 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la commune de Trouville-sur-Mer.
Fait à Caen, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet