Legislator Jurisprudence & Législation
2400333 Généré par l'IA

Dismissal of Building Permit Annulment for Inoperative Grounds

Numéro de cause 2400333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative order from the regional prefect that denied a building permit for a private house and its annexes, arguing that consulted agencies provided favorable opinions and similar permits were granted recently. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner's arguments regarding favorable consultations and prior approvals constituted inoperative grounds for contestation under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, which allows the summary rejection of requests based solely on inoperative means after the deadline for appeal has expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Building Permit Annulment for Inoperative Grounds: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner's arguments regarding favorable consultations and prior approvals constituted inoperative grounds for contestation under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, which allows the summary rejection of requests based solely on inoperative means after the deadline for appeal has expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de construire licenciement administratif retrait de l'autorisation recours en annulation interdiction de bâtir de droit public exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final dispositive act.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments presented were deemed inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle avec ses annexes sur un terrain situé au lieudit Ezao Punta, sur le territoire de la commune de La Porta.

La requérante soutient :

- hormis le préfet, les organismes consultés ont rendu un avis favorable ;

- des permis de construire ont été accordés dans les mêmes cas au cours des deux dernières années.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens inopérants ".

2. Pour contester l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle avec ses annexes, Mme B se borne à soutenir que, hormis le préfet, les organismes consultés ont rendu un avis favorable et que des permis de construire ont été accordés dans les mêmes cas au cours des deux dernières années. Toutefois, ces deux moyens sont inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 14 juin 2024

Le président de la 1ère chambre

P. MONNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI