Order for Prefect to Provide Urgent Housing Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, recognized as a priority case for urgent accommodation by the mediation commission on October 4, 2023, sought judicial relief after receiving no housing offer. The court noted that under the relevant housing code, the judge is obligated to order the prefect to ensure the applicant's accommodation when a mediation commission decision confirms priority status and no suitable offer has been made. Since the instruction confirmed the applicant had not received any offer following the commission's decision, the court ordered the prefect to provide accommodation, imposing a daily penalty of 100 euros payable to the national housing support fund, commencing March 1, 2024, until final liquidation judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Order for Prefect to Provide Urgent Housing Accommodation: The court noted that under the relevant housing code, the judge is obligated to order the prefect to ensure the applicant's accommodation when a mediation commission decision confirms priority status and no suitable offer has been made. Since the instruction confirmed the applicant had not received any offer following the commission's decision, the court ordered the prefect to provide accommodation, imposing a daily penalty of 100 euros payable to the national housing support fund, commencing March 1, 2024, until final liquidation judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect to provide accommodation and sets the daily penalty.
This article specifies the duration for which the imposed penalty in Article 1 must be paid until final liquidation.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This provision forms the substantive basis for the injunction ordering the Prefect to arrange accommodation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Elle soutient que, par décision du 4 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence, dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, elle n'a reçu, à ce jour, aucune proposition.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision favorable du 4 octobre 2023, de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 19 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. " ;
Sur la demande d'injonction :
2.Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 4 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence.
4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A.
Sur l'astreinte :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 février 2024
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1