Partner's Lack of Standing to Challenge Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request seeking the annulment of an order compelling a national to leave the territory, organization of their return, and issuance of a visa; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was signed by the applicant's partner, who lacked the legal capacity to represent the subject of the order before the administrative tribunal or demonstrate a direct legal interest in the matter, leading the court to reject the claim under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D C est rejetée; Partner's Lack of Standing to Challenge Deportation Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim, based on the procedural provision cited below.
The court rejected the request as manifestly inadmissible under item 4° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2206 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français et lui a interdit tout retour sur le territoire ;
2°) d'organiser son retour à Mayotte ;
3°) de lui délivrer un visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête présentée pour défendre les intérêts de Mme A B, ressortissante comorienne, née le 11 mars 2005, a été signée par M. D C, son concubin qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ni n'a intérêt à agir. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D C comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240033