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2400331 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Agency Premium Claim Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2400331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national housing agency's decision to withdraw a granted energy transition premium and the implicit rejection of the mandatory prior administrative appeal, along with damages, but the administrative court, acting under its authority to dismiss non-maintained claims, issued an order granting notice of withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period following a formal invitation to do so, as stipulated by the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Agency Premium Claim Due to Failure to Confirm Continuation: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ».

Mots-clés

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délai de résiliation retrait des conclusions civiles questions procédurales suppression des prestations d'assurance suppression de la rente d'invalidité révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders to acknowledge the withdrawal of the request (dispositif principal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their appeal, which resulted in the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Bagard, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 septembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. B... a déclaré maintenir les conclusions de sa requête et a présenté des observations.

Par un courrier du 2 septembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ».

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

Par une lettre du 2 septembre 2025, dont il a accusé réception le 4 septembre 2025, M. B... a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat.

Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.