Residency Permit Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of her residency permit application, citing difficulties in using the online appointment system and lack of response to postal requests since her previous permit expired. The court determined that the request for an injunction was moot because, after the request was filed, the prefect scheduled the applicant for an appointment to process her residency application on a future date. Consequently, the court found no need to rule on the injunction claims and rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residency Permit Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Action: The court determined that the request for an injunction was moot because, after the request was filed, the prefect scheduled the applicant for an appointment to process her residency application on a future date. Consequently, the court found no need to rule on the injunction claims and rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no longer cause to rule on the injunction requests (the main object of the appeal).
The remaining requests in the application were rejected.
This article concerns the notification procedure of the decision, which is a procedural act.
This article was cited in the reasoning used to reject the claim for costs/damages requested by the applicant.
The court based its ability to rule by order, specifically stating there was no longer cause to rule on the main requests (R. 222-1 3°) and the costs (R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est arrivée sur le territoire en 2018 à l'âge de 16 ans, elle est étudiante et qu'elle à bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 mai 2022 au 10 novembre 2022 ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Il fait valoir qu'il a adressé à Mme B une convocation à se présenter au guichet de la préfecture le 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 8 octobre 2024 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE