Administrative Appeal Timeliness in Solidarity Income Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental council president's decision that rejected his prior administrative appeal as time-barred, which appeal contested a family allowance fund's determination establishing an overpayment of a solidarity income benefit; the court reasoned that under the relevant social action code, a mandatory administrative appeal must precede judicial review of such benefit decisions, and since the litigant failed to present a timely mandatory administrative appeal against the benefit overpayment decision, his subsequent judicial application was manifestly inadmissible under the administrative justice code, despite his claims of good faith regarding his failure to declare an accident annuity due to psychological issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Appeal Timeliness in Solidarity Income Overpayment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 24 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté comme tardif son recours administratif préalable contre une décision du 13 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 168,84 euros.
Il soutient qu'il est de bonne foi.
Par un courrier du 17 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. En l'espèce, le requérant se borne à faire état de ce qu'il est de bonne foi et a omis de déclarer sa rente d'accident du travail en raison de problèmes psychologiques, sans produire aucun élément à l'appui de sa requête de nature à remettre en cause la tardiveté du recours administratif préalable contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 168,84 euros, qu'il a adressé le 15 septembre 2023 au président du conseil départemental de la Loire. Dès lors, à défaut de recours administratif préalable obligatoire présenté dans le délai de deux mois, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 28 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,