Legislator Jurisprudence & Législation
2400331 Généré par l'IA

Municipal Councilors' Appeal of Public Works Contract Award Time-Barred

Numéro de cause 2400331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants, municipal councilors, sought to annul a municipal council deliberation from July 11, 2022, awarding a public works contract for building rehabilitation, and the associated meeting minutes, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action was time-barred; the court reasoned that the applicants, as councilors, were deemed to have knowledge of the contract award on the day it was adopted, meaning the two-month statutory appeal period expired long before the petition was filed in February 2024, and further noted that meeting minutes themselves do not constitute a challengeable administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Councilors' Appeal of Public Works Contract Award Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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adjudication de marché communal travaux publics contrat de droit administratif permis de construire communal bâtiment public adjudicateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on the court president's power to dismiss such applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. E B, Mme A F et Mme C D, demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Thiers, lors de sa séance du 11 juillet 2022, attribuant le marché public au cabinet Montrottier pour " la réhabilitation d'un immeuble en halles commerciales, brasserie et espaces de services " ainsi que l'intégralité des procès-verbaux relatifs à cette commission d'appel d'offre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. D'une part, les procès-verbaux dont les requérants demandent l'annulation ne contiennent, en eux-mêmes, aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. D'autre part, en leur qualité de conseillers municipaux de la commune de Thiers, les requérants ont nécessairement eu connaissance de la délibération du conseil municipal par laquelle il a été attribué le marché public au cabinet Montrottier pour " la réhabilitation d'un immeuble en halles commerciales, brasserie et espaces de services ", le jour même de son adoption en sa séance du 11 juillet 2022 et disposaient, dès lors, d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour la contester. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, Mme F et Mme D doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B, Mme F et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme A F et Mme C D.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400331AA