Legislator Jurisprudence & Législation
2400331 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President Regarding Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2400331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the departmental council president's decision denying the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required before filing the judicial review, despite being requested to regularize the filing. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, a request must be accompanied by the contested decision or proof of prior filing, and since the petitioner did not provide evidence of the required administrative appeal even after being given a deadline to do so, the request could not proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Petitioner v. Departmental Council President Regarding Mobility Inclusion Card Denial: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, a request must be accompanied by the contested decision or proof of prior filing, and since the petitioner did not provide evidence of the required administrative appeal even after being given a deadline to do so, the request could not proceed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Article R. 412-1 du même code
Cited regarding the required documentation (copy of the contested act or proof of prior administrative claim) whose absence led to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article R. 412-1 du même code

Cited regarding the required documentation (copy of the contested act or proof of prior administrative claim) whose absence led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil département, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 10 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 12 janvier 2024, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,