Request for Annulment of Refusal of Municipal Police Officer Authorization Denied After Subsequent Authorization Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the decision refusing authorization to serve as a municipal police officer and the subsequent decision from the Public Prosecutor declining favorable follow-up, along with orders for the issuance of the authorization and reinstatement into trainee civil servant duties, plus damages. The Administrative Tribunal ruled that the initial challenge to the refusal decision was moot because the High Commissioner subsequently withdrew the refusal and granted the requested authorization on August 7, 2024; therefore, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment claims, and it rejected the remaining requests, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Request for Annulment of Refusal of Municipal Police Officer Authorization Denied After Subsequent Authorization Granted: The Administrative Tribunal ruled that the initial challenge to the refusal decision was moot because the High Commissioner subsequently withdrew the refusal and granted the requested authorization on August 7, 2024; therefore, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment claims, and it rejected the remaining requests, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to state that there is no need to rule on the annulment claims (implicit reference to procedural grounds allowing not to rule).
Used to reject the remaining claims of the request.
Cited as the basis for the president's power to issue the order, specifically allowing the court to rule that there is no need to rule on a request that has become moot (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Cited as the basis for ruling on the claim for costs, concluding that there is no need for condemnation under this article in this specific case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n°HC/128501/SAIDV/nt de la cheffe des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent (Haut-Commissariat) du 16 juillet 2024 portant refus d'agrément pour l'exercice des fonctions d'agent de police municipale ;
2°) d'annuler la décision 24/00012/Ag par laquelle le procureur de la République a indiqué ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande d'agrément ;
3°) d'enjoindre au procureur de la République et au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française de lui délivrer l'agrément sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la commune de Papara de le réintégrer dans ses fonctions de fonctionnaire stagiaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal de bien vouloir constater que la requête est devenue dépourvue d'objet par l'effet de la décision du 7 août 2024 décidant le retrait de la décision attaquée et accordant l'agrément sollicité et, en conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 7 août 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a retiré la décision attaquée du 16 juillet 2024 portant refus d'agrément de M. A pour l'exercice des fonctions d'agent de police municipale et accordé l'agrément sollicité. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont ainsi devenues sans objet et il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au ministère de la justice, à Mme la procureure de la République et à la commune de Papara.
Fait à Papeete, le 14 octobre 2024
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400330