Case Rendered Moot by Subsequent Administrative Action; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative rejection of their request to be summoned to prefecture to file for a private and family life residence permit, and to compel the administration to issue the permit and a work authorization receipt. The court determined that since the petitioner was subsequently summoned, attended the appointment, and the administration decided to grant the residence permit, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court dismissed the principal claims but ordered the State to pay the petitioner a sum for uncovered legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Rendered Moot by Subsequent Administrative Action; Costs Awarded: The court determined that since the petitioner was subsequently summoned, attended the appointment, and the administration decided to grant the residence permit, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court dismissed the principal claims but ordered the State to pay the petitioner a sum for uncovered legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited in the operative part as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de convocation en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 27 février 2024 et 15 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, M. A, représenté par Me Dewaele, indique qu'il a été convoqué en préfecture le 14 juin 2024 pour remise de son titre de séjour et qu'il maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 août 2023, M. A a demandé à être convoqué en préfecture du Nord afin d'y déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet sans recevoir de réponse dans le délai d'un mois prévu par le code des relations entre le public et l'administration. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué en préfecture pour un rendez-vous prévu le 8 février 2024 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Au surplus, il ressort des écritures du requérant que le préfet du Nord a décidé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 6 septembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,