Withdrawal of Residency Permit Challenge and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to annul the prefect's implicit refusal to renew her residency permit, to compel the issuance of a "talent passport" card, and to award €2000 in legal costs. Subsequently, the litigant formally withdrew her main request but maintained her claim for legal costs. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, it could issue an order simply acknowledging the withdrawal of the main application, and given the circumstances, it rejected the remaining claim for legal costs, thereby formally recording the withdrawal of the primary action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article L.761-1 du code de justice administratif; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Costs Ruling: Subsequently, the litigant formally withdrew her main request but maintained her claim for legal costs. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, it could issue an order simply acknowledging the withdrawal of the main application, and given the circumstances, it rejected the remaining claim for legal costs, thereby formally recording the withdrawal of the primary action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs.
This provision, cited in consideration 1, authorizes the President to rule by order on requests that only concern the condemnation under Article L. 761-1, which justifies the procedural nature of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Aboudahab, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante ;
2°) d'enjoindre au préfet de la munir d'une carte de séjour " passeport talent " ;
3°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400330