Withdrawal of Deportation and Residence Permit Claim Due to Failure to Confirm After Abrogation of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling departure from the territory, as well as an order for the issuance or reconsideration of a residence permit, after an initial decision obligating departure was abrogated by the prefect. The court noted that after the challenging decision was voided, the petitioner was formally invited to confirm the continuation of their claims, but failed to do so within the prescribed one-month period; consequently, based on the relevant procedural code, the court deemed the petitioner to have withdrawn from all conclusions of the request and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Deportation and Residence Permit Claim Due to Failure to Confirm After Abrogation of Order: The court noted that after the challenging decision was voided, the petitioner was formally invited to confirm the continuation of their claims, but failed to do so within the prescribed one-month period; consequently, based on the relevant procedural code, the court deemed the petitioner to have withdrawn from all conclusions of the request and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants an order recognizing the withdrawal of M. B's appeal.
This article authorizes the president to record withdrawals by order, which forms the basis for Article 1.
This article underpins the procedure where the applicant was invited to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. B, représenté par Me Corin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 18 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Martinique informe le tribunal administratif que la décision du 18 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été abrogée par une décision du 30 avril 2024.
Par un courrier du 29 mai 2024, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l'article 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois, sous peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 29 mai 2024 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de l'avocate du requérant par l'application électronique " Télérecours " conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et a été consulté le 29 mai 2024. Toutefois, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 15 juillet 2024.
Le président
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400330