Legislator Jurisprudence & Législation
2400329 Généré par l'IA

Vacant Dwelling Tax Assessment Cancellation Mooted by Subsequent Tax Relief Grant

Numéro de cause 2400329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the cancellation of a vacant dwelling tax assessment for 2023, arguing the property was uninhabitable, required extensive repairs exceeding its value by over 25%, and that her financial situation prevented payment due to concurrent property tax liability. However, the court dismissed the application by order, noting that the regional director of public finances had officially granted the requested tax relief after the petition was filed, thereby rendering the petitioner's claims for discharge moot.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R.222-1 3° du code de justice administrative; Vacant Dwelling Tax Assessment Cancellation Mooted by Subsequent Tax Relief Grant: However, the court dismissed the application by order, noting that the regional director of public finances had officially granted the requested tax relief after the petition was filed, thereby rendering the petitioner's claims for discharge moot.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale impôt foncier défaillance du contribuable amnistie fiscale dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly states the final order that there is no need to rule on the merits of the request for tax discharge.

Article R.222-1 3° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A demande au Tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de la taxe d'habitation sur les logements vacants d'un montant de 1517euros au titre de l'année 2023.

Elle soutient que :

- ce bien est inhabitable ;

- la valeur des travaux excède la valeur de l'appartement de plus de 25% ;

- elle est dans l'impossibilité de régler le montant de la taxe d'habitation sur les logements vacants, eu égard à ses facultés de trésorerie, compte tenu qu'elle est redevable de la taxe foncière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a prononcé d'office un dégrèvement des impositions litigieuses d'un montant de 1 517 euros au profit de Mme A.

Vu :

- les pièces jointes à la requête ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par décision du 11 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au dégrèvement des cotisations de la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2023 dont s'agit sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge des cotisations sur la taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2023 pour un montant de 1.517 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol