Legislator Jurisprudence & Législation
2400329 Généré par l'IA

Administrative Decision Not to Renew Fixed-Term Contract: Mootness of Suspension Request Post-Expiration

Numéro de cause 2400329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision not to renew her fixed-term contract with a regional university and school works center (CROUS), arguing serious doubts about its legality concerning notice periods, factual justification, age discrimination, and misuse of power to avoid a permanent contract, and requested an injunction for a new contract and costs. The Administrative Judge dismissed the request, reasoning that under established jurisprudence, the judge in summary proceedings can no longer suspend a decision not to renew a fixed-term contract or impose provisional contractual relations after the contract's expiration date, which in this case was February 28, 2022, rendering the requests for suspension and injunction moot, and consequently rejecting the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Decision Not to Renew Fixed-Term Contract: Mootness of Suspension Request Post-Expiration: The Administrative Judge dismissed the request, reasoning that under established jurisprudence, the judge in summary proceedings can no longer suspend a decision not to renew a fixed-term contract or impose provisional contractual relations after the contract's expiration date, which in this case was February 28, 2022, rendering the requests for suspension and injunction moot, and consequently rejecting the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée contrat de droit administratif délai de suspension licenciement ou résiliation de contrat sursis à l'exécution frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

Jurisprudence citée

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CE n°290017
Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat (CE n°290017 du 10 juillet 2006).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B, représenté par la SARL Novas Avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 février 2022 par laquelle la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au CROUS Grenoble Alpes de lui proposer un nouveau contrat de travail dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

L'urgence est caractérisée dès lors qu'elle n'aura plus droit ni aux allocations de retour à l'emploi, ni au RSA à partir du 16 mars 2024 et qu'elle risque de perdre son logement ;

Les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont :

- la méconnaissance du délai de prévenance,

- le caractère infondé du motif invoqué au vu des témoignages produits,

- la discrimination liée à son âge,

- le détournement de pouvoir dès lors que le CROUS n'a pas renouvelé son contrat à seule fin de devoir l'embaucher à durée indéterminée à compter du 7 juin 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 juillet 2022 sous le numéro 2204859 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- la décision du 31 mai 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B, suite à sa demande du 15 avril 2022, pour contester la présente décision.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il peut alors ordonner des mesures provisoires. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne manifestement irrecevable ou mal fondée.

2. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat (CE n°290017 du 10 juillet 2006).

3. Le dernier contrat à durée déterminée de Mme B avec le CROUS venait à échéance le 28 février 2022. Dès lors, les demandes de suspension de l'exécution du refus de renouvellement de ce contrat et d'injonction tendant à ce qu'il lui en soit proposé un nouveau ne peuvent qu'être rejetées.

4. Le rejet des conclusions à fins de suspension et d'injonction fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 23 janvier 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.