Claimant v. Ministerial Orders on Part-Time Work Status and Time Barred Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of several ministerial orders from 1992, 1993, 1994, and 1996, which authorized her to work part-time, specifically requesting that these orders be modified to state that the part-time periods were not designated as statutory childcare leave for a child under three, as this affected future pension calculations. The court ruled the request manifestly inadmissible because the omission of this specific designation did not constitute a decision adversely affecting the claimant's part-time service as requested, and even if it did, the appeal filed in February 2024 against decisions dating from 1992 to 1996 was manifestly time-barred under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Ministerial Orders on Part-Time Work Status and Time Barred Appeal: The court ruled the request manifestly inadmissible because the omission of this specific designation did not constitute a decision adversely affecting the claimant's part-time service as requested, and even if it did, the appeal filed in February 2024 against decisions dating from 1992 to 1996 was manifestly time-barred under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
The court cited this provision as the basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 10 septembre 1992, 3 août 1993 et 25 septembre 1994, par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour une durée d'un an avec une durée du service fixée à 80 % ainsi que l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel la même autorité l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour une durée d'un an avec une durée du service fixée à 50 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 10 septembre 1992, 3 août 1993, 25 septembre 1994, par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour une durée d'un an avec une durée du service fixée à 80 % ainsi que l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel la même autorité l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour une durée d'un an avec une durée du service fixée à 50 % uniquement en tant que ces arrêtés ne précisent pas que ces périodes " ne sont pas indiquées comme temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans ". Toutefois, cette mention, qui se borne à délivrer une information quant aux conséquences de cette position sur le calcul futur de la retraite, ne peut être regardée comme ayant une incidence sur l'exercice des fonctions à temps partiel de l'intéressée conformément à ses demandes et ne saurait constituer une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, à supposer qu'elle puisse être regardée comme une décision faisant grief, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2024, sont manifestement tardives.
4. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mars 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA