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2400328 Généré par l'IA

Claimant's Petition Dismissed for Failure to Include Contested Decision

Numéro de cause 2400328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the administrative decision to strike her name from the list of job seekers for one month, but her filed petition was incomplete as it lacked the requisite contested decision. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the claimant had been properly invited to regularize her filing within a fifteen-day period, which warning explicitly stated that failure to comply would result in the petition being rejected as manifestly inadmissible. Since the claimant failed to submit the missing decision or justify its absence, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the applicable provisions concerning procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Petition Dismissed for Failure to Include Contested Decision: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the claimant had been properly invited to regularize her filing within a fifteen-day period, which warning explicitly stated that failure to comply would result in the petition being rejected as manifestly inadmissible. Since the claimant failed to submit the missing decision or justify its absence, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the applicable provisions concerning procedural deficiencies.

Mots-clés

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retrait de la demande congé tardif annulation de la décision administrative objet du litige grève contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle l'agence France Travail de Calais l'a radiée de la liste des demandeurs d'emplois à compter du 30 novembre 2023 pour une période d'un mois.

Par un courrier en date du 12 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 12 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont elle a reçu communication le 12 janvier 2024 à 16 h 27, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant la radiation de la liste des demandeurs d'emplois et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de France Travail Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 12 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2005169