Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Main Case Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing material reception conditions and the related rejection of a mandatory prior administrative appeal, along with damages, following the initial rejection of their request for suspension by the summary judge who found no serious doubt concerning the legality of the decision. The court, exercising its authority under the relevant administrative justice code, ruled that since the applicant failed to confirm the continuation of their main appeal within the one-month period following the notification of the summary rejection order, and did not file an appeal to a higher court, the applicant is legally deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Main Case Following Summary Rejection: The court, exercising its authority under the relevant administrative justice code, ruled that since the applicant failed to confirm the continuation of their main appeal within the one-month period following the notification of the summary rejection order, and did not file an appeal to a higher court, the applicant is legally deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis allowing the President to rule by ordinance on cases where only costs remain to be decided (implied by giving formal notice of withdrawal).
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm maintenance following the denial of the suspension request.
Cited in the applicant's initial prayer for relief concerning costs, which the court addresses in its general power described in Article R. 222-1.
Cited in the applicant's initial prayer for relief concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus des conditions matérielles d'accueil en date du 13 octobre 2023 ensemble la décision implicite de rejet née le 18 décembre 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire ,
2°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance n°2400328 du 8 février 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance du 8 février 2024, notifiée au requérant le 9 février 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 29 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400327