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2400327 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Recognition)

Numéro de cause 2400327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from November 21, 2023, which rejected the urgent and priority recognition of their social housing application under relevant construction and housing code provisions, arguing the decision involved a manifest error of assessment. The administrative court, however, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the full text of the contested commission decision despite being formally requested to regularize the filing by the specified deadline, invoking procedural rules allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Recognition): The administrative court, however, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the full text of the contested commission decision despite being formally requested to regularize the filing by the specified deadline, invoking procedural rules allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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règles procédurales erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement logement social priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the basis for the request for regularization which was not complied with, leading to the rejection based on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier en date du 30 janvier 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, l'intégralité de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 21 novembre 2023.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 janvier 2024, Mme B n'a pas adressé au tribunal l'intégralité de la décision en date du 21 novembre 2023. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 18 mars 2024

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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