Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of French Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory, as it allegedly constituted a serious and manifestly illegal violation of his freedom of movement due to his claim of French nationality, which he supported with evidence of his alleged French father's nationality certificate. The court rejected the request because the claimant failed to provide sufficiently substantiated proof of filiation, as his submitted birth certificate and a judgment of substitution were insufficiently established, lacked proper transcription into French civil status, and therefore did not present a serious legal difficulty regarding his nationality to warrant a stay of proceedings, leading to the manifest rejection of his claim that the departure order constituted a grave and illegal infringement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 30 du code civil, article 29 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of French Nationality: The court rejected the request because the claimant failed to provide sufficiently substantiated proof of filiation, as his submitted birth certificate and a judgment of substitution were insufficiently established, lacked proper transcription into French civil status, and therefore did not present a serious legal difficulty regarding his nationality to warrant a stay of proceedings, leading to the manifest rejection of his claim that the departure order constituted a grave and illegal infringement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "
2. Il résulte de l'article 30 du code civil qu'en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. Par ailleurs, selon l'article 29 du code civil, l'exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle dont seule la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître que si elle présente une difficulté sérieuse.
3. En l'espèce, M. B A, né le 21 février 1985, soutient qu'il est le fils de M. A C, né vers 1947, dont la nationalité française est attestée au dossier par le certificat de nationalité française établi le 27 juin 1999 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt. Toutefois, la filiation avec ce dernier n'apparaît pas justifiée par la seule production d'une copie intégrale d'acte de naissance établie à une date indéterminée et à la valeur probante relative ou d'une copie illisible d'un jugement supplétif de naissance qui n'ont, de surcroît et sans justification aucune, jamais fait l'objet d'une transcription à l'état civil français. Dans ces conditions, l'exception de nationalité française opposée par le requérant ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge civil. Par suite, M. A est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.